These translated versions of the AFSA International Arbitration Rules are provided for convenience and accessibility purposes only. In the event of any inconsistency, ambiguity, discrepancy, or conflict between the English version and any translated version, the English version shall prevail and remain the official and binding version of the Rules.
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L’AFSA est l’organe responsable de l’administration des litiges conformément au Règlement et aux autres procédures ou règles convenues entre les parties. L’AFSA est composée du Conseil d’Administration International de l’AFSA (le « Conseil »), de la Cour Internationale de l’AFSA (la « Cour ») et du Secrétariat International de l’AFSA (le « Secrétariat ») dirigé par son Secrétaire-Général (le « Secrétaire-Général »). Les dispositions détaillées concernant le Conseil, la Cour et le Secrétariat figurent à l’Annexe 1.
1. Toute partie qui souhaite introduire un arbitrage en vertu du Règlement (le « Demandeur ») doit adresser au Secrétariat une demande d’arbitrage écrite (la « Demande »), accompagnée des éléments suivants ou les contenant :
(a) le nom complet, la description et les coordonnées (y compris l’adresse postale, l’adresse électronique et le numéro de téléphone) du Demandeur pour la réception de tous les documents relatifs à l’arbitrage ; et les mêmes informations concernant les représentants légaux du Demandeur (le cas échéant) et de toutes les autres parties à l’arbitrage (dans la mesure du possible) ;
(b) une copie de la ou des conventions d’arbitrage invoquées par le Demandeur à l’appui de sa Demande, ainsi qu’une copie de tout document dans lequel ces clauses sont contenues et auquel la Demande du Demandeur se rapporte ;
(c) un exposé synthétisant la nature et les circonstances du litige à l’origine de l’arbitrage, sa valeur monétaire estimée, la ou les transactions en cause et les réparations demandées par le Demandeur à l’encontre de toute autre partie à l’arbitrage (chacune de ces autres parties étant ici décrite séparément comme un « Défendeur ») ;
(d) un exposé de toute question procédurale relative à l’arbitrage (telle que le siège de l’arbitrage, la ou les langues de l’arbitrage, le nombre d’arbitres, leurs qualifications et leurs identités) sur laquelle les parties se sont déjà mises d’accord par écrit ou à propos de laquelle le Demandeur fait une proposition dans le cadre de la convention d’arbitrage ;
(e) le nom complet, l’adresse postale, l’adresse électronique et le numéro de téléphone de l’arbitre désigné par le Demandeur (le cas échéant) ; et
(f) la confirmation de ce que le droit d’enregistrement prévu dans le Barème des Frais a été ou sera versé à l’AFSA.
2. La Demande (y compris tous les documents qui l’accompagnent) peut être soumise au Secrétariat sous forme électronique.
3. La date de réception de la Demande par le Secrétariat est considérée comme la Date d’Introduction à toutes fins utiles, sous réserve de l’encaissement effectif du droit d’enregistrement par l’AFSA. A défaut de réception effective de ce paiement, la Demande sera considérée par le Secrétariat comme n’ayant pas été remise et l’arbitrage comme n’ayant pas été introduit.
4. Le Demandeur remet, en même temps qu’il soumet la Demande au Secrétariat, une copie de la Demande aux autres parties à l’arbitrage. Il notifie ensuite au Secrétariat le fait que la Demande a été ou est en cours de remise aux autres parties à l’arbitrage par un ou plusieurs moyens spécifiés précisément dans ladite notification, en fournissant à cette date ou dès que possible par la suite une preuve documentaire satisfaisante pour le Secrétariat de la remise effective ou, si la remise effective est démontrée comme étant impossible à la satisfaction du Secrétariat, des informations suffisantes sur toute autre forme efficace de notification.
1. Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la Demande, le Défendeur soumet au Secrétariat une réponse écrite à la Demande (la « Réponse »), accompagnée des éléments suivants ou les contenant :
(a) le nom complet du Défendeur et toutes ses coordonnées (y compris l’adresse postale, l’adresse électronique et le numéro de téléphone) pour la réception de tous les documents relatifs à l’arbitrage et les mêmes informations concernant ses représentants légaux (le cas échéant) ;
(b) la confirmation ou le rejet de tout ou partie de la Demande formulée par le Demandeur dans la Demande, y compris toute contestation portant sur la compétence ;
(c) si ces éléments ne sont pas déjà mentionnés dans la Demande, un exposé synthétisant la nature et les circonstances du litige, son montant ou sa valeur monétaire estimée, la ou les transactions en cause et les moyens de défense avancés par le Défendeur ;
(d) un exposé synthétisant la nature et les circonstances de toute demande reconventionnelle à l’encontre d’un Demandeur ou d’un autre Défendeur (toutes deux dénommées « Demande Reconventionnelle »), précisant les réparations sollicitées et, si possible, une première quantification du montant de la Demande Reconventionnelle ;
(e) une réponse à toute question procédurale contenue dans la Demande en vertu de l’Article 3(1)(d), incluant la position du Défendeur concernant le siège de l’arbitrage, la ou les langues de l’arbitrage, le nombre d’arbitres, leurs qualifications et identités et toute autre question de procédure sur laquelle les parties se sont déjà mises d’accord par écrit ou à l’égard de laquelle le Défendeur fait une proposition en vertu de la convention d’arbitrage ; et
(f) le nom complet, l’adresse postale, l’adresse électronique et le numéro de téléphone de l’arbitre désigné par le Défendeur (le cas échéant).
2. Le Défendeur remet, en même temps qu’il soumet la Réponse au Secrétariat, une copie de la Réponse aux autres parties à l’arbitrage et notifie au Secrétariat les démarches accomplies, en précisant le mode de notification utilisé et la date de notification.
3. La Réponse (y compris tous les documents qui l’accompagnent) peut être soumise au Secrétariat sous forme électronique.
4. Le Demandeur soumet une réponse à toute Demande Reconventionnelle dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la Demande Reconventionnelle. Les dispositions du présent Article s’appliquent par analogie à la réponse à la Demande Reconventionnelle.
1. Toute communication écrite émanant de la Cour, du Secrétariat ou d’une partie peut être remise par tous moyens appropriés permettant de fournir une preuve de remise ou de transmission, y compris en mains propres contre décharge, lettre recommandée, service de courrier, télécopie, courriel ou de toute autre manière ordonnée par le tribunal arbitral (le « Tribunal Arbitral »). Les moyens électroniques de remise ou de transmission sont privilégiés.
2. Suivant la constitution du Tribunal Arbitral, toutes les communications se font directement entre le Tribunal Arbitral et les parties, avec le Secrétariat en copie de toutes ces communications.
3. Sauf instruction contraire du Tribunal Arbitral, toute communication écrite en application du Règlement est réputée reçue si elle est adressée :
(a) à l’adresse, au numéro de télécopie et/ou à l’adresse électronique communiqués par le destinataire ou son représentant dans le cadre de l’arbitrage ; ou
(b) en l’absence du point (a), à l’adresse, au numéro de télécopie et/ou à l’adresse électronique indiqués dans tout contrat applicable entre les parties ou régulièrement utilisés dans leurs relations antérieures ; ou
(c) en l’absence des points (a) et (b), à toute adresse, numéro de télécopie et/ou adresse électronique rendus publics par le destinataire au moment de la communication ; ou
(d) en l’absence des points (a) à (c), à toute dernière adresse, numéro de télécopie et/ou adresse électronique connue du destinataire.
4. Une communication écrite est réputée reçue le premier jour où elle est remise conformément à l’Article 5(1). Cette date est déterminée en fonction du fuseau horaire du destinataire.
5. Lorsqu’une communication écrite est adressée à plus d’une partie ou à plus d’un arbitre, elle est réputée reçue lorsqu’elle est communiquée conformément à l’Article 5(1) au dernier destinataire visé.
6. Sauf instruction contraire du Tribunal Arbitral, pour le calcul d’un délai, ce délai commence à courir le jour suivant celui de la réception d’une communication écrite. Si ce jour est un jour férié légal ou un jour non ouvrable chez la partie à laquelle s’applique le calcul du délai, le délai commence à courir le premier jour ouvrable suivant. Si le dernier jour de ce délai est un jour férié légal ou un jour non ouvrable au lieu de réception, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés légaux ou les jours non ouvrables qui surviennent pendant la durée du délai sont compris dans le calcul de ce délai.
7. Sous réserve des dispositions du Règlement, le Secrétariat peut modifier le délai prévu par le Règlement, ainsi que tout délai qu’il a fixé, que ces délais aient expiré ou non.
8. Avant la constitution du Tribunal Arbitral, sauf accord contraire des parties, aucune partie ou son représentant ne doit délibérément prendre contact de manière unilatérale avec un arbitre ou un candidat devant être désigné comme arbitre par une partie, excepté pour informer le candidat de la nature générale du litige ou pour obtenir des informations sur ses qualifications, sa disponibilité, son impartialité ou son indépendance.
9. Suivant la constitution du Tribunal Arbitral, aucune partie ou son représentant ne doit délibérément prendre contact de manière unilatérale avec un membre du Tribunal Arbitral concernant l’arbitrage ou le litige entre les parties.
1. Un arbitre unique est nommé conformément au Règlement, sauf si les parties en conviennent autrement par écrit ou s’il apparaît à la Cour que le litige est de nature à justifier la nomination de plus d’un arbitre.
2. En tout état de cause, les arbitres désignés par les parties, ou par tout tiers, y compris par les arbitres déjà nommés, sont soumis à la confirmation du Secrétaire-Général.
3. Les arbitres doivent être et demeurer impartiaux et indépendants des parties pendant la durée de l’arbitrage.
4. Avant confirmation, chaque arbitre fournit au Secrétariat une déclaration signée d’acceptation, de disponibilité, d’impartialité et d’indépendance. L’arbitre révèle par écrit au Secrétariat toutes circonstances susceptibles de faire naître dans l’esprit d’une partie des doutes légitimes quant à son impartialité ou à son indépendance. Le Secrétariat communique ces informations aux parties et aux autres membres du Tribunal Arbitral.
5. Après confirmation, l’arbitre communique immédiatement par écrit au Secrétariat, aux parties et aux autres membres du Tribunal Arbitral toute circonstance susceptible de faire naître dans l’esprit d’une partie des doutes légitimes quant à l’impartialité ou l’indépendance de l’arbitre, qui pourrait survenir ou être portée à sa connaissance au cours de l’arbitrage.
6. Le Tribunal Arbitral est constitué dès que possible suivant la Date d’Introduction.
7. Le Secrétaire-Général, lorsqu’il confirme les arbitres, ou la Cour, lorsqu’elle les nomme, tient compte de tout accord des parties concernant la constitution du Tribunal Arbitral. Ils peuvent également tenir compte de la nature et des circonstances du litige, du droit applicable, du siège et de la langue de l’arbitrage et de toute autre circonstance pertinente.
8. Lorsque les parties sont de nationalités différentes, l’arbitre unique ou l’arbitre qui préside le Tribunal Arbitral ne doit pas avoir la même nationalité qu’une partie, sauf accord contraire des parties.
9. Les membres de la Cour ne sont pas éligibles pour être nommés par la Cour en tant qu’arbitres, bien qu’ils puissent être désignés comme arbitres par les parties, ou choisis comme président du Tribunal Arbitral par les parties ou les deux autres arbitres.
Lorsque le litige doit être réglé par un arbitre unique, les parties peuvent, d’un commun accord, désigner un arbitre unique pour confirmation conformément à l’Article 6(2). Si les parties ne désignent pas un arbitre unique dans un délai de 30 jours à compter de la Date d’Introduction, ou dans tout autre délai convenu entre les parties ou fixé par le Secrétariat, l’arbitre unique est nommé par la Cour.
1. Lorsque le litige doit être résolu par trois arbitres, chaque partie désigne, respectivement dans la Demande et dans la Réponse, un arbitre pour confirmation conformément à l’Article 6(2). Si une partie ne désigne pas d’arbitre, la nomination est faite par la Cour.
2. Le troisième arbitre, qui présidera le Tribunal Arbitral, est nommé par la Cour, sauf si les parties sont convenues d’une autre procédure pour cette nomination, auquel cas la nomination sera soumise à confirmation conformément à l’Article 6(2). Si cette procédure n’aboutit pas à une nomination dans un délai de 30 jours à compter de la nomination ou de la désignation des coarbitres ou dans tout autre délai convenu par les parties ou fixé par le Secrétariat, le troisième arbitre est nommé par la Cour.
1. Lorsque chaque partie peut désigner un arbitre et qu’il y a plusieurs Demandeurs ou plusieurs Défendeurs, les Demandeurs, conjointement, et les Défendeurs, conjointement, désignent un arbitre pour confirmation par le Secrétaire-Général.
2. En l’absence d’une telle nomination conjointe, la Cour peut nommer chaque membre du Tribunal Arbitral et désigner l’un d’entre eux comme président du Tribunal Arbitral.
1. Avant la constitution du Tribunal Arbitral, une partie peut demander au Secrétariat que la procédure arbitrale soit conduite conformément au présent Article, lorsque :
(a) le montant du litige représentant l’ensemble des demandes, des Demandes Reconventionnelles (ou moyen de défense par compensation) n’excède pas l’équivalent de 500 000 USD ; ou
(b) les parties en conviennent ainsi.
2. La partie demandant que la procédure arbitrale soit menée conformément à la Procédure Accélérée en vertu du présent Article remet, en même temps qu’elle dépose sa demande auprès du Secrétariat, une copie de ladite demande à l’autre partie et en informe le Secrétariat, en précisant le mode de notification utilisé et la date de notification.
3. Lorsqu’une partie a déposé une demande auprès du Secrétariat en vertu du présent Article et que la Cour, après avoir examiné les positions des parties, fait droit à cette demande, la procédure arbitrale se déroule conformément à la Procédure Accélérée, comme suit :
(a) le Secrétariat peut abréger les délais prévus par le Règlement ;
(b) la Cour peut, nonobstant toute disposition contraire de la convention d’arbitrage, nommer un arbitre unique ;
(c) le Tribunal Arbitral statue sur pièces, sauf s’il décide qu’il y a lieu de tenir une ou plusieurs audiences ;
(d) la sentence finale est communiquée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétariat a transmis le dossier au Tribunal Arbitral, sauf si, dans des circonstances exceptionnelles, le Secrétariat proroge le délai pour rendre cette sentence ;
(e) le Tribunal Arbitral peut motiver sommairement sa sentence, sauf si les parties sont convenues de ne pas la motiver.
4. En acceptant de recourir à l’arbitrage conformément au Règlement, les parties conviennent de ce que le présent Article 10 prévaut sur toute disposition contraire de la convention d’arbitrage.
5. À la demande d’une partie, et après avoir accordé aux parties l’opportunité d’être entendues, le Tribunal Arbitral peut, en tenant compte de toute information supplémentaire pouvant devenir ultérieurement disponible, et en consultation avec le Secrétariat, ordonner que la procédure arbitrale ne soit plus conduite conformément à la Procédure Accélérée. Lorsque le Tribunal Arbitral décide de faire droit à une demande en vertu du présent Article, l’arbitrage continue d’être mené par le Tribunal Arbitral.
1. Toute partie souhaitant obtenir des mesures provisoires ou conservatoires urgentes ne pouvant attendre la constitution d’un Tribunal Arbitral (« Mesures d’Urgence ») peut soumettre une requête à cette fin avant, en même temps ou suivant le dépôt d’une Demande, mais avant la constitution du Tribunal Arbitral, au Secrétariat en vue de la nomination d’un arbitre chargé de mener une procédure d’urgence en attendant la constitution ou la constitution accélérée du Tribunal Arbitral (l’ « Arbitre d’Urgence »).
2. Les dispositions du Règlement applicables aux membres des Tribunaux Arbitraux s’appliquent mutatis mutandis aux Arbitres d’Urgence, sauf disposition contraire.
3. La requête portant sur la désignation d’un Arbitre d’Urgence en vertu de l’Article 11(1) est adressée au Secrétariat par écrit et communiquée à toutes les autres parties à l’arbitrage par l’un des moyens spécifiés à l’Article 5(1) du Règlement. La requête contient les éléments suivants :
(a) les noms et (dans la mesure où ils sont connus) les adresses postales et électroniques des parties et de leurs représentants ;
(b) les motifs justifiant la nomination d’un Arbitre d’Urgence ;
(c) l’énoncé précis des Mesures d’Urgence demandées ;
(d) tout contrat pertinent et la convention d’arbitrage sur lesquels la demande est fondée ; et
(e) la confirmation de ce que des copies de la demande et des documents annexes ont été ou sont communiquées simultanément à toutes autres parties à l’arbitrage et les moyens d’y parvenir.
4. La requête visée à l’Article 11(1) est accompagnée du versement des frais administratifs non remboursables et des dépôts requis par le Règlement pour les honoraires et les frais de l’Arbitre d’Urgence conformément au Barème des Frais. Suivant la nomination de l’Arbitre d’Urgence, le Secrétariat peut, dans des circonstances exceptionnelles, augmenter le montant de la provision demandée à la partie demanderesse. Si les provisions complémentaires ne sont pas versées dans le délai fixé par le Secrétariat, la demande est considérée comme retirée.
5. Si les parties sont convenues d’un siège d’arbitrage, celui-ci est le siège de la procédure d’urgence. À défaut d’accord, le siège de la procédure d’urgence devant l’Arbitre d’Urgence est Johannesburg (Afrique du Sud), sans préjudice de la détermination du siège de l’arbitrage par le Tribunal Arbitral en vertu de l’Article 18.
6. Si les parties sont convenues de la langue de l’arbitrage, cette langue sera la langue de la procédure d’urgence devant l’Arbitre d’Urgence. À défaut d’un tel accord, la langue de la procédure d’urgence devant l’Arbitre d’Urgence est l’anglais, sans préjudice de la détermination par le Tribunal Arbitral de la langue de l’arbitrage conformément à l’Article 20.
7. Si le Secrétaire-Général accepte la demande prévue à l’Article 11(1), la Cour s’efforce de nommer un Arbitre d’Urgence dans les 48 heures suivant la réception par le Secrétariat de ladite demande et du paiement des frais administratifs et des dépôts. L’Article 7 s’applique à cette nomination. Pour éviter toute ambiguïté, l’Arbitre d’Urgence doit se conformer aux exigences des Articles 6, 6(3) et (4).
8. Un Arbitre d’Urgence ne peut pas agir en tant qu’arbitre dans un arbitrage futur relatif au même litige, sauf accord contraire des parties.
9. L’Arbitre d’Urgence peut mener la procédure d’urgence de la manière qu’il juge appropriée.
10. L’Arbitre d’Urgence établit un calendrier de procédure pour la procédure d’urgence dans les deux jours suivant la transmission du dossier à l’Arbitre d’Urgence.
11. L’Arbitre d’Urgence statue sur la demande de Mesures d’Urgence dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 14 jours suivant sa désignation. Ce délai ne peut être prorogé par la Cour que dans des circonstances exceptionnelles ou par accord écrit de toutes les parties à la procédure d’urgence.
12. L’Arbitre d’Urgence peut rendre toute décision ou ordonnance (la « Décision d’Urgence ») que le Tribunal Arbitral pourrait rendre en vertu de la convention d’arbitrage. La Décision d’Urgence est rendue par écrit et motivée de manière sommaire.
13. L’Arbitre d’Urgence communique la Décision d’Urgence aux parties par écrit avec copie au Secrétariat.
14. Les frais liés à toute requête introduite en vertu du présent Article peuvent être répartis par l’Arbitre d’Urgence, sous réserve du pouvoir du Tribunal Arbitral de déterminer définitivement la répartition de ces frais.
15. Toute Décision d’Urgence peut être confirmée, modifiée, annulée ou révoquée, en tout ou en partie, par une ordonnance ou une sentence rendue par le Tribunal Arbitral, une fois constitué, à la demande de l’une des parties ou à sa propre initiative.
16. Le présent Article ne porte pas atteinte au droit d’une partie de demander à tout moment des mesures provisoires ou conservatoires à une autorité compétente.
17. La procédure d’urgence devant l’Arbitre d’Urgence est clôturée si une demande n’a pas été soumise au Secrétariat avant ou dans les sept jours suivant la réception de la requête par le Secrétariat, sauf si l’Arbitre d’Urgence proroge ce délai.
18. Le présent Article ne s’applique pas si (i) les parties ont conclu leur convention d’arbitrage avant la Date d’Entrée en Vigueur et n’ont pas convenu par écrit d’adhérer au présent Article ; ou (ii) les parties sont convenues par écrit, à tout moment, de ne pas adhérer au présent Article.
1. Une partie peut demander au Tribunal Arbitral le rejet sommaire d’une demande ou d’un moyen de défense au motif que :
(a) une demande ou un moyen de défense est manifestement sans fondement ; ou
(b) une demande ou un moyen de défense ne relève manifestement pas de la compétence du Tribunal Arbitral.
2. La demande de rejet sommaire d’une demande ou d’un moyen de défense en vertu de l’Article 12(1) doit être présentée dans les 30 jours suivant la constitution du Tribunal Arbitral. Cette demande doit exposer en détail les faits et les fondements juridiques au soutien de la demande.
3. Le Tribunal Arbitral peut souverainement décider de faire droit à la demande de rejet sommaire d’une demande ou d’un moyen de défense en vertu de l’Article 12(1). Si la demande est recevable, le Tribunal Arbitral, après avoir accordé aux parties l’opportunité d’être entendues, peut décider d’accueillir, en tout ou en partie, la demande de rejet sommaire en vertu de l’Article 12(1).
4. S’il est fait droit à la demande visée à l’Article 12(1), le Tribunal Arbitral rend une ordonnance ou une sentence motivée sur la demande, laquelle peut être sous forme de résumé. L’ordonnance ou la sentence est rendue de manière efficace et dans les meilleurs délais, compte tenu des circonstances de l’espèce.
1. Tout arbitre peut être récusé dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle une partie a eu connaissance de circonstances donnant lieu à des doutes légitimes quant à l’impartialité ou l’indépendance de l’arbitre, ou si l’arbitre ne possède pas les qualifications expressément convenues par les parties. Une partie ne peut récuser l’arbitre qu’elle a désigné ou à la nomination duquel elle a participé que pour des raisons dont elle a eu connaissance après la confirmation ou la nomination.
2. La partie souhaitant récuser un arbitre adresse par écrit les motifs de sa demande de récusation au Secrétariat, à l’arbitre récusé, aux autres membres du Tribunal Arbitral et aux autres parties.
3. Sauf si l’arbitre faisant l’objet de la demande de récusation démissionne ou si la partie qui n’a pas sollicité la récusation accepte la demande dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande, la Cour statue sur la demande de récusation. Le Secrétariat peut demander aux parties, à l’arbitre faisant l’objet de la demande de récusation et aux autres membres du Tribunal Arbitral (ou, si le Tribunal Arbitral n’est pas encore constitué, à tout arbitre nommé) de présenter leurs observations sur la récusation et fixer un calendrier pour la présentation de ces observations.
4. Tant que la récusation est en cours, le Tribunal Arbitral, y compris l’arbitre récusé, peut poursuivre la procédure arbitrale.
5. Si un arbitre démissionne ou si une partie accepte la récusation en vertu de l’Article 13(1), aucune reconnaissance implicite de la validité de quelque motif que ce soit mentionné à l’Article 13(1) ne pourra être déduite.
6. Si la récusation est confirmée, la Cour révoque l’arbitre en annulant sa nomination.
7. La Cour peut, de sa propre initiative et à sa discrétion, révoquer un arbitre qui refuse ou omet d’agir ou de remplir ses fonctions conformément au Règlement ou si l’arbitre devient de jure ou de facto incapable de remplir ses fonctions ou si, pour d’autres raisons, il n’agit pas dans un délai raisonnable. La Cour consulte les parties et les membres du Tribunal Arbitral, y compris l’arbitre à révoquer, avant de révoquer un arbitre en vertu du présent Article.
8. La Cour fixe le montant des honoraires et des frais (le cas échéant) à verser pour les services de l’ancien arbitre, selon ce qu’elle juge approprié compte tenu des circonstances.
1. En cas de décès, de démission, de désistement ou de récusation d’un arbitre au cours de l’arbitrage, un arbitre remplaçant est nommé conformément aux dispositions du Règlement applicables à la nomination de l’arbitre remplacé.
2. En cas de remplacement d’un arbitre, l’arbitrage reprend au stade où l’arbitre remplacé a cessé d’exercer ses fonctions, sauf si le Tribunal Arbitral en décide autrement.
3. Au lieu de remplacer un arbitre conformément à l’Article 14(1), la Cour peut décider, dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’elle l’estime approprié, que les arbitres restants poursuivent l’arbitrage.
1. Le Tribunal Arbitral mène la procédure arbitrale de la manière qu’il juge appropriée.
2. Il a, pendant toute la durée de l’arbitrage, l’obligation générale de :
(a) agir de manière équitable et impartiale envers toutes les parties, en accordant à chacune d’entre elles l’opportunité raisonnable de faire valoir ses arguments et de répondre à ceux de son ou ses adversaires ; et
(b) adopter des procédures adaptées pour mener l’arbitrage avec célérité et efficacité en termes de coût, compte tenu de la complexité des questions et de l’enjeu du litige.
3. Dès que possible suivant la transmission du dossier au Tribunal Arbitral, les parties et le Tribunal Arbitral tiennent une conférence sur la gestion de l’affaire afin d’établir d’éventuelles règles de procédure supplémentaires et un calendrier de procédure.
4. Sauf accord contraire des parties, le président du Tribunal Arbitral statue seul sur les questions de procédure.
5. Le Tribunal Arbitral a notamment le pouvoir, à la demande d’une partie ou à sa propre initiative, mais en tout cas seulement après avoir accordé aux parties l’opportunité raisonnable de faire valoir leur position, de :
(a) permettre à une partie de compléter, modifier ou amender toute demande, défense, Demande Reconventionnelle, défense à une Demande Reconventionnelle et réponse, y compris une Demande, une Réponse et toute autre déclaration écrite, soumise par cette partie ;
(b) abréger ou prolonger (même si le délai est expiré) tout délai prescrit par le Règlement, tout accord des parties ou toute ordonnance rendue par le Tribunal Arbitral ;
(c) effectuer les recherches que le Tribunal Arbitral juge nécessaires ou opportunes, y compris pour déterminer si et dans quelle mesure le Tribunal Arbitral doit prendre lui-même l’initiative d’identifier les questions pertinentes et de vérifier les faits pertinents ainsi que le(s) droit(s) ou les règles de droit applicables à la convention d’arbitrage, à l’arbitrage et au fond du litige entre les parties ;
(d) ordonner à toute partie de mettre à la disposition du Tribunal arbitral, de toute autre partie, de tout expert de cette partie et de tout expert du Tribunal Arbitral, tous documents, marchandises, échantillons, biens, sites ou objets sous son contrôle, à des fins d’inspection, d’examen ou d’analyse ;
(e) ordonner à toute partie de produire au Tribunal Arbitral et aux autres parties des documents ou des copies de documents en leur possession, sous leur garde ou en leur pouvoir, que le Tribunal Arbitral juge pertinents ;
(f) décider de la recevabilité, de la pertinence ou du poids de tout élément présenté par une partie sur une question de fait ou d’opinion d’expert, et décider du moment, de la manière et de la forme dans lesquels ces éléments doivent être échangés entre les parties et présentés au Tribunal Arbitral ;
(g) ordonner le respect de toute obligation légale, le paiement d’une indemnité pour violation d’une obligation légale et l’exécution spécifique de tout accord (y compris toute convention d’arbitrage ou tout contrat relatif à un bien immobilier) ; et
(h) ordonner la cessation de l’arbitrage s’il apparaît au Tribunal Arbitral que l’arbitrage a été abandonné par les parties ou que toutes les demandes et toute Demande Reconventionnelle ont été retirées par les parties. Le Tribunal Arbitral fixe un délai de préavis raisonnable pour la cessation de l’arbitrage, pendant lequel les parties peuvent s’accorder ou s’opposer à la cessation de l’arbitrage.
1. Le Tribunal Arbitral peut, après consultation des parties et à tout moment au cours de l’arbitrage, nommer un secrétaire administratif (le « Secrétaire Administratif »).
2. Le Secrétaire Administratif n’agit que sur instruction du Tribunal Arbitral et sous son contrôle strict et permanent. Le Tribunal Arbitral est à tout moment responsable de la conduite du Secrétaire Administratif pendant l’arbitrage. Les tâches confiées au Secrétaire Administratif ne libèrent en aucun cas le Tribunal Arbitral de ses obligations et la délégation des fonctions décisionnelles du Tribunal Arbitral est interdite.
3. Le Secrétaire Administratif peut accomplir des tâches organisationnelles et administratives, notamment :
(a) la transmission de documents et de communications au nom du Tribunal Arbitral ;
(b) l’organisation et la tenue du dossier du Tribunal Arbitral et la localisation des documents ;
(c) l’organisation des audiences et des réunions et la liaison avec les parties à cet égard ;
(d) rédiger la correspondance destinée aux parties et l’envoyer au nom du Tribunal Arbitral ;
(e) préparer, pour examen par le Tribunal Arbitral, des projets d’ordonnances de procédure ainsi que les parties factuelles d’une sentence, telles que le résumé de la procédure, la chronologie des faits et le résumé des positions des parties ;
(f) assister aux audiences, aux réunions et aux délibérations, prendre des notes, rédiger des procès-verbaux ou chronométrer ;
(g) effectuer des recherches juridiques ou similaires ; et
(h) la relecture et la vérification des citations, des dates et des renvois dans les ordonnances de procédure ou les sentences.
4. Le Secrétaire Administratif reste à tout moment impartial et indépendant des parties et fait connaître, avant sa nomination, toute circonstance de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance. Une fois nommé et pendant toute la durée de l’arbitrage, le Secrétaire Administratif divulgue sans délai aux parties toute circonstance de cette nature qui survient ultérieurement ou dont il a connaissance ultérieurement.
5. Le Tribunal Arbitral peut demander aux parties le remboursement des frais personnels raisonnables et justifiés du Secrétaire Administratif pour les audiences et les réunions. Le Secrétaire Administratif ne peut demander aucun honoraire supplémentaire.
1. Sauf si le Tribunal Arbitral en décide autrement, les soumissions écrites dans l’arbitrage et son calendrier de procédure sont définis dans le présent Article.
2. Dans un délai fixé par le Tribunal Arbitral, le Demandeur remet au Tribunal Arbitral et à toutes les autres parties son Mémoire en Demande écrit exposant de manière suffisamment détaillée les faits pertinents et les moyens de droit sur lesquels il s’appuie, ainsi que la réparation sollicitée à l’encontre de toutes les autres parties, et toutes les pièces justificatives sur lesquelles il s’appuie.
3. Dans un délai fixé par le Tribunal Arbitral, le Défendeur remet au Tribunal et à toutes les autres parties son Mémoire en Défense et (le cas échéant) son Mémoire en Demande Reconventionnelle exposant de manière suffisamment détaillée les faits pertinents et les arguments juridiques sur lesquels il s’appuie, ainsi que la réparation sollicitée à l’encontre de toutes les autres parties, et toutes les pièces justificatives sur lesquelles il s’appuie.
4. En cas de Demande Reconventionnelle, dans un délai fixé par le Tribunal Arbitral, le Demandeur ou le Défendeur contre lequel la Demande Reconventionnelle est formée remet au Tribunal Arbitral et à toutes les autres parties un Mémoire écrit en Défense à la Demande Reconventionnelle dans les mêmes conditions que celles requises pour une Réponse, ainsi que toutes les pièces justificatives sur lesquelles il s’appuie.
5. Le Tribunal Arbitral décide quelles autres écritures doivent être demandées aux parties ou peuvent être présentées par elles. Le Tribunal Arbitral fixe les délais de communication de ces écritures.
6. Le Tribunal Arbitral peut donner toute instruction supplémentaire qu’il juge appropriée concernant les écritures des parties ou la présentation par les parties de leurs preuves (y compris les déclarations de témoins et les rapports d’experts).
7. Si le Défendeur ne soumet pas de Mémoire en Défense ou si le Demandeur ne soumet pas de Mémoire en Défense à la Demande Reconventionnelle, ou si à tout moment une partie ne se prévaut pas de l’opportunité de présenter son argumentation écrite de la manière requise par le présent Article ou par une autre ordonnance du Tribunal Arbitral, le Tribunal Arbitral peut néanmoins poursuivre l’arbitrage et rendre une ou plusieurs sentences.
8. Si le Demandeur ne soumet pas son Mémoire en Demande dans le délai imparti, le Tribunal Arbitral peut ordonner la clôture de la procédure arbitrale ou donner toute autre instruction appropriée.
1. Les parties peuvent convenir par écrit du siège de leur arbitrage.
2. A défaut d’une telle convention, le siège de l’arbitrage est fixé par la Cour, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce.
3. Après consultation des parties, le Tribunal Arbitral peut tenir toute audience en tout lieu géographique approprié et délibérer en tout lieu géographique de son choix ; et si ce ou ces lieux sont situés ailleurs qu’au siège de l’arbitrage, l’arbitrage est néanmoins traité à toutes fins comme un arbitrage conduit au siège de l’arbitrage et toute ordonnance ou sentence comme ayant été rendue à ce siège.
1. Les parties sont libres de choisir les règles de droit que le Tribunal Arbitral appliquera au fond du litige. En l’absence d’un tel choix, le Tribunal Arbitral applique les règles de droit qu’il juge appropriées. Le Tribunal Arbitral ne statue comme amiable compositeur ou décide ex aequo et bono que si les parties l’y ont autorisé par écrit.
2. Le Tribunal Arbitral statue conformément aux clauses du contrat, s’il en existe, et peut tenir compte des usages du commerce pertinents.
Sauf accord contraire des parties, l’anglais est la langue de l’arbitrage.
1. Le Tribunal Arbitral procède dans les plus brefs délais à l’établissement des faits par tous moyens appropriés.
2. Après avoir pris connaissance des écritures des parties et de tous les documents invoqués, le Tribunal Arbitral tient une audience si l’une des parties le demande ou, à défaut d’une telle demande, il peut d’office décider de fixer une audience.
3. Le Tribunal Arbitral organise à l’avance, en consultation avec les parties, la tenue de toute audience qu’il juge opportune. Le Tribunal Arbitral dispose, en vertu de la convention d’arbitrage, des pouvoirs les plus étendus pour fixer le déroulement d’une audience, y compris sa date, sa forme, son contenu, sa procédure, ses délais et son lieu géographique.
4. Le Tribunal Arbitral notifie par écrit aux parties, dans un délai raisonnable, la tenue de toute audience, y compris la date, l’heure et le lieu.
5. À tout moment de la procédure, le Tribunal Arbitral peut inviter une partie à fournir des preuves supplémentaires.
6. L’audience peut avoir lieu en personne ou par tout autre moyen que le Tribunal Arbitral juge approprié compte tenu de toutes les circonstances, y compris par vidéoconférence ou conférence téléphonique, ou par une combinaison de ces moyens. Le Tribunal Arbitral peut donner des instructions pour l’interprétation des déclarations orales faites à l’audience et pour l’établissement d’un procès-verbal de l’audience s’il estime que l’un ou l’autre est nécessaire dans les circonstances de l’espèce.
7. Dans la mesure où le droit applicable le permet, toutes les audiences se déroulent à huis clos, sauf si les parties en conviennent autrement par écrit.
1. Sauf décision contraire du Tribunal Arbitral, une partie peut présenter des preuves par des témoins de fait et/ou des experts.
2. Avant toute audience, le Tribunal Arbitral peut ordonner à toute partie de notifier par écrit l’identité de chaque témoin qu’elle souhaite faire entendre, ainsi que l’objet de son témoignage, son contenu et sa pertinence par rapport aux questions en litige.
3. Sauf décision contraire du Tribunal Arbitral, le témoignage d’un témoin peut être présenté par une partie sous forme écrite de déclaration signée (pour les témoins de fait) ou de rapport signé (pour les experts).
4. Le Tribunal Arbitral peut décider du moment, de la manière et de la forme dans lesquels ces documents écrits seront échangés entre les parties et soumis au Tribunal Arbitral ; il peut autoriser, refuser ou limiter les déclarations écrites et orales des témoins.
5. Le Tribunal Arbitral et toute partie peuvent demander qu’un témoin, dont la déclaration écrite est invoquée par une autre partie, soit présent pour être interrogé oralement lors d’une audience devant le Tribunal Arbitral. Si le Tribunal Arbitral ordonne à une partie d’assurer la présence de ce témoin et que celui-ci refuse ou ne se présente pas à l’audience sans motif valable, le Tribunal Arbitral peut accorder à sa déclaration écrite la valeur qu’il estime appropriée en l’espèce, ou en exclure tout ou partie.
6. Tout témoin qui témoigne oralement à l’audience tenue devant le Tribunal Arbitral peut être interrogé par chacune des parties sous le contrôle du Tribunal Arbitral. Le Tribunal Arbitral peut poser des questions à tout moment de l’audition.
1. Nonobstant les dispositions de l’Article 22 relatives aux experts, le Tribunal Arbitral, après consultation des parties, peut nommer un ou plusieurs experts chargés de lui présenter un rapport écrit sur des questions spécifiques de l’arbitrage, identifiées par le Tribunal Arbitral et communiquées aux parties.
2. Tout expert doit soumettre au Tribunal Arbitral une copie de ses qualifications, être et demeurer impartial et indépendant des parties, et signer une déclaration à cet effet, la remettre au Tribunal Arbitral et en faire parvenir une copie à toutes les parties.
3. Le Tribunal Arbitral peut à tout moment ordonner à une partie de fournir à l’expert toute information pertinente ou de lui donner accès à tout document, marchandise, échantillon, propriété, site ou objet à inspecter sous le contrôle de cette partie, aux conditions que le Tribunal Arbitral juge appropriées selon les circonstances.
4. Si l’une des parties le demande ou si le Tribunal Arbitral l’estime nécessaire, le Tribunal Arbitral peut ordonner à l’expert, après la remise de son rapport écrit, de participer à une audience au cours de laquelle les parties auront l’opportunité raisonnable d’interroger l’expert sur le rapport et de présenter des témoins pour témoigner des points pertinents soulevés par le rapport.
5. Les honoraires et frais de tout expert nommé par le Tribunal Arbitral en vertu du présent Article sont à la charge des parties, sous réserve de la répartition finale par le Tribunal Arbitral.
1. Sauf accord contraire des parties et dans la mesure où la loi applicable le permet, le Tribunal Arbitral peut, à la demande d’une partie, ordonner des mesures provisoires.
2. Une mesure provisoire est toute mesure temporaire par laquelle, à tout moment avant la reddition de la sentence par laquelle le litige est définitivement tranché, le Tribunal Arbitral ordonne à une partie, à titre d’exemple et de manière non-exhaustive, de :
(a) maintenir ou rétablir le statu quo dans l’attente du règlement du litige ;
(b) prendre des mesures qui empêcheraient ou s’abstenir de prendre des mesures susceptibles de causer (i) un préjudice actuel ou imminent ou (ii) un préjudice à la procédure arbitrale elle-même ;
(c) fournir un moyen de préserver des actifs sur lesquels une sentence subséquente pourra porter ; ou
(d) préserver des preuves qui peuvent être pertinentes et importantes pour le règlement du litige.
3. Le Tribunal Arbitral peut ordonner ces mesures sous la forme d’une ordonnance ou d’une sentence provisoire.
4. Le Tribunal Arbitral peut exiger de la partie qui demande une mesure provisoire qu’elle fournisse une garantie appropriée en rapport avec la mesure.
5. Le Tribunal Arbitral peut exiger de toute partie qu’elle divulgue sans délai tout changement important dans les circonstances sur la base desquelles la mesure provisoire a été demandée ou accordée.
6. Le Tribunal Arbitral peut modifier, suspendre ou mettre fin à une mesure provisoire qu’il a accordée, à la demande d’une partie ou, dans des circonstances exceptionnelles et après notification préalable aux parties, de sa propre initiative.
7. La partie qui demande une mesure provisoire peut être tenue responsable des frais et dommages et intérêts résultant de la mesure subis par toute partie si le Tribunal Arbitral détermine ultérieurement que, dans les circonstances du moment, la mesure n’aurait pas dû être accordée. Le Tribunal Arbitral peut accorder ces frais et dommages à tout moment de la procédure.
8. Le Tribunal Arbitral peut, à sa discrétion, ordonner des frais liés à la demande de mesures provisoires ou conservatoires dans toute ordonnance ou sentence provisoire ou sentence finale.
9. Le pouvoir du Tribunal Arbitral en vertu de l’Article 24(1) ne porte pas atteinte au droit d’une partie de demander à une autorité judiciaire compétente des mesures provisoires ou conservatoires avant la constitution du Tribunal Arbitral et, dans des circonstances appropriées, après la constitution du Tribunal Arbitral.
10. La demande de mesures provisoires adressée par une partie à une autorité judiciaire n’est pas considérée comme incompatible avec la convention d’arbitrage, ni comme une renonciation à cette convention.
1. Le Tribunal Arbitral peut ordonner la constitution d’une garantie pour les frais par voie de dépôt ou de garantie bancaire ou de toute autre manière et dans les conditions qu’il estime appropriées selon les circonstances.
2. Pour déterminer s’il y a lieu d’ordonner la constitution d’une garantie pour frais, le Tribunal Arbitral peut tenir compte des éléments suivants :
(a) les chances de succès des demandes, Demandes Reconventionnelles et défenses ;
(b) la capacité du Demandeur ou de la partie introduisant la Demande Reconventionnelle à se conformer à une décision défavorable sur les frais et la disponibilité d’actifs pour l’exécution d’une décision défavorable sur les frais ;
(c) s’il est approprié selon les circonstances de l’affaire d’ordonner à une partie de fournir une garantie ; et
(d) toute autre circonstance pertinente.
3. Si une partie ne se conforme pas à une injonction de fournir une garantie, le Tribunal Arbitral peut suspendre ou rejeter les demandes de la partie en tout ou en partie.
4. Toute décision de suspension ou de rejet des demandes d’une partie prend la forme d’une ordonnance ou d’une sentence.
1. Toute partie peut se faire représenter dans l’arbitrage par un ou plusieurs représentants légaux qui comparaissent nominativement devant le Tribunal Arbitral (les « Représentants des Parties »).
2. Avant la constitution du Tribunal Arbitral, le Secrétariat peut demander à toute partie :
(a) la preuve écrite des pouvoirs accordés par cette partie aux Représentants désignés dans la Demande ou la Réponse ; et
(b) la confirmation écrite des noms et adresses de tous les Représentants des Parties.
3. Après la constitution du Tribunal Arbitral, celui-ci peut à tout moment ordonner à une partie de fournir une preuve similaire à celle visée à l’Article 26(2)(b) ou une confirmation sous la forme qu’il juge appropriée. Toute modification ou adjonction envisagée par une partie à ses Représentants doit être notifiée sans délai par écrit à toutes les autres parties, au Tribunal Arbitral et au Secrétariat.
4. Chaque partie doit s’assurer que tous ses Représentants ont accepté, comme condition de leur représentation, de se conformer aux directives générales figurant à l’Annexe 2 du Règlement (les « Directives Générales »). En autorisant un Représentant des Parties à comparaître, une partie déclare que lesdits Représentants ont accepté de se conformer à ces lignes directrices.
5. En cas de plainte d’une partie contre le Représentant d’une autre Partie ou de sa propre initiative, et après avoir consulté les parties et donné à ce Représentant une possibilité raisonnable de répondre à la plainte, le Tribunal Arbitral peut décider si le Représentant a ou non violé les Directives Générales. Si le Tribunal Arbitral constate une telle violation, il peut ordonner toute mesure qu’il juge nécessaire.
1. Aux fins du présent Article :
(a) « Tiers-Financeur » désigne toute personne physique ou morale qui n’est pas partie à l’arbitrage et n’est pas un représentant d’une partie, mais qui conclut un accord avec une partie, un affilié de cette partie ou un Représentant d’une Partie afin de fournir un soutien matériel ou financier pour tout ou partie du coût de l’arbitrage, lorsque ce soutien est fourni sous forme de don ou de subvention, ou en échange d’une rémunération ou d’un remboursement dépendant totalement ou partiellement de l’issue de l’arbitrage.
(b) « Contrat de Financement par un Tiers » : un contrat conclu par une partie ou une partie potentielle à l’arbitrage avec un Tiers Financeur pour le financement de l’arbitrage.
(c) « Partie Financée » : une partie à l’arbitrage qui conclut un Contrat de Financement par un Tiers.
2. Si un Contrat de Financement par un Tiers est conclu, la Partie Financée notifie à toutes les autres parties, au Tribunal Arbitral et au Secrétariat ;
(a) l’existence du Contrat de Financement par un Tiers ; et
(b) l’identité du Tiers Financeur.
3. La notification d’un Contrat de Financement par un Tiers doit être faite au plus tard à la Date d’Introduction ou, dans le cas d’un Contrat de Financement par un Tiers conclu après la Date d’Introduction, la notification doit être communiquée dès que possible après la conclusion du Contrat de Financement par un Tiers. Toute Partie Financée doit divulguer sans délai toute modification des informations susmentionnées survenant après la divulgation initiale.
1. Lorsque des litiges découlent de plusieurs contrats ou en relation avec ceux-ci, le Demandeur peut :
(a) déposer une Demande pour chaque convention d’arbitrage invoquée et soumettre simultanément une demande de jonction des arbitrages conformément à l’Article 30(1) ; ou
(b) déposer une seule Demande pour toutes les conventions d’arbitrage invoquées, comprenant une déclaration identifiant chaque article et convention d’arbitrage invoqués et un exposé de ce que les critères visés à l’Article 30(1) sont remplis, et cette Demande sera considérée comme une demande de jonction de ces arbitrages en vertu de l’Article 30(1).
2. Lorsque le Demandeur a déposé deux ou plusieurs Demandes en vertu de l’Article 28(1)(a), le Secrétariat accepte le paiement d’un seul droit d’enregistrement en vertu du Règlement pour tous les arbitrages dont la consolidation est demandée. Si la Cour rejette la demande de jonction, en tout ou en partie, le Demandeur est tenu de verser le droit d’enregistrement requis en vertu du Règlement pour chaque arbitrage dont la jonction a été refusée.
3. Lorsque le Demandeur a déposé une seule Demande conformément à l’Article 28(1)(b) et la Cour rejette la demande de jonction, en tout ou en partie, le Demandeur doit déposer une demande pour chaque arbitrage dont la jonction a été refusée, bien que chacun de ces arbitrages soit réputé avoir été introduit au moment où le Demandeur a déposé une seule Demande conformément à l’Article 28(1)(b). Le Demandeur est tenu de verser le droit d’enregistrement requis en vertu du Règlement pour chaque arbitrage dont la jonction a été refusée.
1. Avant la constitution du Tribunal Arbitral, une partie ou un tiers à l’arbitrage peut déposer une demande auprès du Secrétariat afin qu’une ou plusieurs parties supplémentaires intervienne(nt) à un arbitrage en cours conformément au Règlement, en tant que Demandeur ou Défendeur, à condition que l’un des critères suivants soit rempli :
(a) toutes les parties, y compris la partie à intervenir, acceptent l’intervention de la partie à intervenir ; ou
(b) la partie à intervenir est prima facie liée par la convention d’arbitrage sur laquelle repose l’arbitrage en cours.
2. La demande visée à l’Article 29(1) comporte les éléments suivants :
(a) la référence du dossier de la procédure d’arbitrage en cours ;
(b) les noms, adresses, numéros de téléphone et adresses électroniques, s’ils sont connus, de toutes les parties, y compris la partie à intervenir, et de leurs représentants, le cas échéant, ainsi que de tous les arbitres qui ont été désignés ou nommés dans le cadre de l’arbitrage en cours ;
(c) si la partie à intervenir doit intervenir en qualité de Demandeur ou Défendeur ;
(d) si la demande est présentée en vertu de l’Article 29(1)(b), une copie de la ou des conventions d’arbitrage invoquées par le Demandeur à l’appui de sa Demande, ainsi qu’une copie de tout document dans lequel ces termes sont contenus et auquel la Demande du Demandeur se rapporte ;
(e) si la demande est présentée en vertu de l’Article 29(1)(a), l’identification de l’accord pertinent et, si possible, une copie de cet accord ; et
(f) un bref exposé des faits et du fondement juridique à l’appui de la demande.
3. La demande d’intervention est réputée complète lorsque toutes les conditions prévues à l’Article 29(2) sont remplies ou lorsque le Secrétariat estime que ces conditions ont été substantiellement respectées. Le Secrétariat notifie à toutes les parties, y compris à la partie à intervenir, que la demande d’intervention est complète.
4. La partie ou le tiers qui demande l’intervention en vertu de l’Article 29(1) envoie, en même temps qu’elle dépose une demande d’intervention auprès du Secrétariat, une copie de la demande à toutes les parties, y compris la partie à intervenir, et en informe le Secrétariat en précisant le mode de notification utilisé et la date de notification.
5. La Cour, après avoir donné à toutes les parties, y compris la partie à intervenir, la possibilité d’être entendues, et tenant compte des circonstances de l’affaire, décide de faire droit, en tout ou en partie, à toute demande d’intervention au titre de l’Article 29(1). La décision de la Cour de faire droit à une demande d’intervention en vertu du présent Article est sans préjudice du pouvoir du Tribunal Arbitral de trancher ultérieurement toute question relative à sa compétence découlant d’une telle décision.
6. Lorsqu’il est fait droit à une demande d’intervention en vertu de l’Article 29(5), la date de réception de la demande d’intervention complète est réputée être la Date d’Introduction de l’arbitrage pour la partie intervenante.
7. Lorsqu’il est fait droit à une demande d’intervention en vertu de l’Article 29(5), la Cour peut révoquer la confirmation ou la nomination de tout arbitre confirmé ou nommé avant la décision d’intervention. Sauf accord contraire de toutes les parties, y compris la partie intervenante, les Articles 6 à 9 s’appliquent selon le cas, et les délais respectifs qui en découlent commencent à courir à partir de la date de réception de la décision de la Cour en vertu de l’Article 29(5).
8. Après la constitution du Tribunal Arbitral, une partie ou un tiers à l’arbitrage peut demander au Tribunal Arbitral l’intervention d’une ou plusieurs parties supplémentaires à un arbitrage en cours conformément au Règlement, en tant que Demandeur ou Défendeur, si toutes les parties, y compris la partie devant intervenir, ont consenti à l’intervention de la partie supplémentaire.
9. La demande visée à l’Article 29(8) comprend :
(a) la référence du dossier d’arbitrage en cours ;
(b) les noms, adresses, numéros de téléphone et adresses électroniques, s’ils sont connus, de toutes les parties, y compris la partie devant intervenir, et de leurs représentants, le cas échéant, ainsi que de tous les arbitres qui ont été désignés ou nommés dans l’arbitrage en cours ;
(c) si la partie supplémentaire doit intervenir en qualité de Demandeur ou Défendeur ;
(d) l’identification de l’accord pertinent et, si possible, une copie de cet accord.
10. Le Tribunal Arbitral, après avoir donné à toutes les parties, y compris la partie devant intervenir, l’opportunité d’être entendues, et tenant compte des circonstances de l’espèce, pourra décider de faire droit, en tout ou en partie, à toute demande d’intervention en vertu de l’Article 29(8). La décision du Tribunal Arbitral de faire droit à une demande d’intervention en vertu du présent Article 29(10) est sans préjudice de son pouvoir de trancher ultérieurement toute question relative à sa compétence découlant de cette décision.
11. Lorsqu’il est fait droit à une demande d’intervention en vertu de l’Article 29(10), la date de réception par le Tribunal Arbitral de la demande d’intervention complète est réputée être la Date d’Introduction de l’arbitrage pour la partie intervenante.
12. Lorsqu’il est fait droit à une demande d’intervention en vertu de l’Article 29(5) ou de l’Article 29(10), toute partie n’ayant pas désigné d’arbitre ou n’ayant pas participé de quelque autre manière à la constitution du Tribunal Arbitral est réputée avoir renoncé à son droit de désigner un arbitre ou de participer d’une autre manière à la constitution du Tribunal Arbitral, sans préjudice du droit de cette partie de récuser un arbitre en vertu de l’Article 13.
13. Lorsqu’une demande d’intervention est admise en vertu de l’Article 29(5) ou de l’Article 29(10), le droit d’enregistrement requis par le Règlement doit être versé pour toute demande additionnelle ou demande reconventionnelle.
1. Avant la constitution du Tribunal Arbitral dans les arbitrages à consolider, une partie peut déposer auprès du Secrétariat une demande de consolider deux ou plusieurs arbitrages pendants en vertu du Règlement en un seul arbitrage, à condition que l’un des critères suivants soit rempli en ce qui concerne les arbitrages à consolider :
(a) toutes les parties ont accepté la consolidation ; ou
(b) toutes les demandes formulées dans les arbitrages sont faites en vertu de la même convention d’arbitrage.
2. Une demande de consolidation en vertu de l’Article 30(1) comprend :
(a) les références des dossiers d’arbitrage dont la consolidation est demandée ;
(b) les noms, adresses, numéros de téléphone, numéros de télécopie et adresses électroniques, s’ils sont connus, de toutes les parties et de leurs représentants, le cas échéant, et de tous les arbitres qui ont été désignés ou nommés dans les arbitrages dont la consolidation est demandée ;
(c) une référence à la (aux) convention(s) d’arbitrage invoquée(s) et une copie de la (des) convention(s) d’arbitrage ;
(d) une référence au contrat ou à tout autre instrument qui est à l’origine du litige ou qui s’y rapporte et, si possible, une copie du contrat ou de tout autre instrument ;
(e) si la demande est introduite en vertu de l’Article 30(1)(a), l’identification de l’accord pertinent et, si possible, une copie de cet accord ; et
(f) un bref exposé des faits et du fondement juridique à l’appui de la demande.
3. La partie qui demande la consolidation en vertu de l’Article 30(1) envoie, en même temps qu’elle dépose une demande de consolidation auprès du Secrétariat, une copie de la demande à toutes les parties et en informe le Secrétariat en précisant le mode de notification utilisé et la date de notification. La Cour, après avoir examiné les positions de toutes les parties et tenant compte des circonstances de l’affaire, décide de faire droit, en tout ou en partie, à toute demande de consolidation au titre de l’Article 30(1). La décision de la Cour de faire droit à une demande de consolidation en vertu du présent l’Article 30(3) est sans préjudice du pouvoir du Tribunal Arbitral de trancher ultérieurement toute question relative à sa compétence soulevée par cette décision. Les arbitrages qui ne sont pas consolidés se poursuivent en tant qu’arbitrages distincts en vertu du Règlement et peuvent néanmoins se poursuivre simultanément si l’efficacité procédurale l’exige.
4. Lorsque la Cour décide de consolider deux ou plusieurs arbitrages en vertu de l’Article 30(3), les arbitrages sont consolidés dans celui qui est réputé avoir commencé le premier, sauf accord contraire de toutes les parties ou décision contraire de la Cour compte tenu des circonstances de l’espèce.
5. Lorsqu’il est fait droit à une demande de consolidation en vertu de l’Article 30(3), la Cour peut révoquer la confirmation ou la nomination de tout arbitre confirmé ou nommé avant la décision de consolidation. Sauf accord contraire de toutes les parties, les Articles 6 à 9 s’appliquent selon le cas, et les délais respectifs qui en découlent courent à partir de la date de réception de la décision de la Cour en vertu de l’Article 30(4).
6. Après la constitution du Tribunal Arbitral dans les arbitrages à consolider, une partie peut demander au Tribunal Arbitral de consolider deux ou plusieurs arbitrages pendants en vertu du Règlement en un seul arbitrage, à condition que l’un des critères suivants soit rempli en ce qui concerne les arbitrages à consolider :
(a) toutes les parties ont accepté la consolidation ; ou
(b) toutes les demandes formulées dans les arbitrages relèvent de la même convention d’arbitrage et le même Tribunal Arbitral a été constitué dans chacun des arbitrages ou aucun Tribunal Arbitral n’a été constitué dans les autres arbitrages ; ou
(c) les conventions d’arbitrage sont compatibles, le même Tribunal Arbitral a été constitué dans chacun des arbitrages à consolider ou aucun Tribunal Arbitral n’a été constitué dans les autres arbitrages, et : (i) les litiges découlent du (des) même(s) rapport(s) juridique(s) ; ou (ii) les différends découlent de contrats composés d’un contrat principal et de son(ses) contrat(s) accessoires(s) ; ou (iii) les litiges découlent de la même transaction ou de la même chaîne de transactions.
7. Le Tribunal Arbitral, après avoir donné à toutes les parties la possibilité d’être entendues, et tenant compte des circonstances de l’espèce, décide s’il y a lieu de faire droit, en tout ou en partie, à toute demande de consolidation. La décision du Tribunal Arbitral de faire droit à une demande de consolidation en vertu du présent Article est sans préjudice de son pouvoir de trancher ultérieurement toute question relative à sa compétence soulevée par cette décision. Les arbitrages qui ne sont pas consolidés se poursuivent en tant qu’arbitrages distincts conformément au Règlement.
8. Lorsqu’il est fait droit à une demande de consolidation en vertu de l’Article 30(7), toute partie qui n’a pas désigné d’arbitre ou n’a pas participé d’une autre manière à la constitution du Tribunal Arbitral est réputée avoir renoncé à son droit de désigner un arbitre ou de participer d’une autre manière à la constitution du Tribunal Arbitral, sans préjudice du droit de cette partie de récuser un arbitre en vertu de l’Article 13.
1. Le Tribunal Arbitral a le pouvoir de statuer sur sa propre compétence et son pouvoir, y compris sur toute contestation relative à l’existence initiale ou continue, à la validité, à l’efficacité ou à la portée de toute convention d’arbitrage invoquée par une partie.
2. À cette fin, une convention d’arbitrage qui fait partie ou était destinée à faire partie d’une autre convention est considérée comme une convention d’arbitrage indépendante de cette autre convention. La décision du Tribunal Arbitral selon laquelle cette autre convention est inexistante, invalide ou inefficace n’entraîne pas (en soi) l’inexistence, l’invalidité ou l’inefficacité de la convention d’arbitrage.
3. L’exception d’incompétence du Tribunal Arbitral soulevée par un Défendeur doit être soulevée dès que possible et au plus tard au moment de la soumission de son Mémoire en Défense ; l’exception analogue soulevée par toute partie répondant à une Demande Reconventionnelle doit être soulevée dès que possible et au plus tard au moment de la soumission de son Mémoire en Défense à la Demande Reconventionnelle. Une partie n’est pas privée de la possibilité de soulever une telle contestation du fait qu’elle a participé à la nomination du Tribunal Arbitral. L’exception d’incompétence du Tribunal Arbitral doit être soulevée sans délai après que le Tribunal Arbitral a manifesté son intention de statuer sur la question dont l’incompétence est alléguée. Le Tribunal Arbitral peut néanmoins admettre une contestation tardive relative à sa compétence ou à son pouvoir s’il estime que le retard est justifié par les circonstances.
4. Le Tribunal Arbitral peut statuer sur l’exception d’incompétence ou la contestation de pouvoir dans une sentence sur la compétence ou le pouvoir, ou ultérieurement dans une sentence sur le fond, selon ce qu’il estime approprié dans les circonstances.
5. Dans la mesure où le droit applicable le permet, les parties renoncent à leur droit de s’adresser à une juridiction étatique ou à une autre autorité judiciaire pour obtenir toute mesure concernant la compétence ou le pouvoir du Tribunal Arbitral, jusqu’à ce que le Tribunal Arbitral ait rendu sa décision sur l’exception d’incompétence ou la contestation de pouvoir en vertu de l’Article 31(4).
1. Le Secrétariat peut enjoindre aux parties, dans les proportions et aux dates qu’il juge appropriées (en tenant compte des barèmes figurant dans le Barème des Frais), d’effectuer un ou plusieurs versements à l’AFSA au titre des Frais d’Arbitrage.
(a) Les paiements effectués par les parties peuvent être affectés par le Secrétariat au paiement de tout élément des Frais d’Arbitrage (y compris les honoraires et dépenses de l’AFSA) conformément au Règlement.
(b) Sauf décision contraire du Secrétariat, lorsqu’une Demande Reconventionnelle est formée par le Défendeur, le Secrétariat peut fixer des provisions pour frais distinctes pour la demande principale et la Demande Reconventionnelle. Lorsque le Secrétariat fixe des provisions pour les frais distinctes, chacune des parties doit verser les provisions pour les frais correspondant à ses demandes.
(c) Lorsque le montant de la demande principale ou de la Demande Reconventionnelle n’est pas quantifiable au moment où le paiement est dû, le Secrétaire-Général procède à une estimation provisoire des Frais d’Arbitrage. Cette estimation peut être fondée sur la nature du litige et les circonstances de l’affaire. Cette estimation peut être ajustée à la lumière des informations qui peuvent devenir disponibles par la suite.
(d) Le Secrétariat peut autoriser, à la demande d’une partie, qu’une partie des provisions pour les frais soit fournie sous forme de garantie bancaire ou toute autre forme de sûreté. Tous les frais découlant du paiement sous forme de garantie bancaire ou toute autre forme sont à la charge de la partie qui en fait la demande.
2. Tous les paiements effectués par les parties au titre des Frais d’Arbitrage sont conservés par l’AFSA pour le compte des parties et doivent être déboursés ou utilisés par l’AFSA conformément au Règlement. Si les paiements dépassent le montant total des Frais d’Arbitrage à la fin de l’arbitrage, l’excédent est restitué par l’AFSA aux parties, conformément à l’accord des parties ou, en l’absence d’un tel accord, dans les proportions déterminées par la Cour à sa discrétion.
3. Si une partie omet ou refuse d’effectuer un paiement au titre des Frais d’Arbitrage conformément aux instructions du Secrétariat, le Secrétariat peut ordonner à l’autre ou aux autres parties d’effectuer un paiement de substitution afin de permettre la poursuite de l’arbitrage (sous réserve de toute décision ou sentence relative aux Frais d’Arbitrage).
4. Dans ce cas, la partie qui effectue le paiement de substitution peut demander au Tribunal Arbitral de rendre une ordonnance ou une sentence afin de recouvrer ce montant en tant que dette immédiatement exigible et payable à cette partie par la partie défaillante, avec les intérêts éventuels.
5. Si une partie ayant formulé une demande ou Demande Reconventionnelle n’effectue pas de manière prompte le paiement de la totalité des Frais d’Arbitrage, le Secrétariat peut, après consultation du Tribunal Arbitral, demander au Tribunal Arbitral de suspendre ses travaux et fixer un délai à l’expiration duquel la demande principale ou la Demande Reconventionnelle concernée sera considérée comme retirée. Ce retrait aurait pour effet de retirer la demande principale ou la Demande Reconventionnelle (selon le cas) à la compétence du Tribunal Arbitral en vertu de la convention d’arbitrage, sous réserve de toute modalité décidée par le Tribunal Arbitral concernant le rétablissement de la demande principale ou de la Demande Reconventionnelle en cas de paiement ultérieur par la partie ayant formé la demande ou la Demande Reconventionnelle. Un tel retrait n’empêche pas la partie ayant formé la demande ou la Demande Reconventionnelle de défendre en tant que Défendeur toute demande ou Demande Reconventionnelle formée par une autre partie.
6. Pour éviter toute ambiguïté, le Tribunal Arbitral a le pouvoir de décider, aux fins du calcul des provisions prévues par le présent Article, si une Demande Reconventionnelle, désignée par la partie qui la formule comme une exception de compensation, doit être considérée à juste titre comme une Demande Reconventionnelle.
1. Lorsque le Tribunal Arbitral est composé de plus d’un arbitre, la sentence est rendue à la majorité. S’il n’y a pas de majorité, la sentence est rendue par le président du Tribunal Arbitral seul.
2. La sentence est motivée, sauf si les parties conviennent par écrit de ne pas la motiver.
3. La sentence est datée et indique le siège de l’arbitrage.
4. La sentence est signée par le Tribunal Arbitral. S’il y a plus d’un arbitre et qu’un arbitre ne signe pas la sentence, celle-ci doit indiquer la raison pour laquelle l’arbitre ne l’a pas signée.
5. Si les parties parviennent à un accord avant la reddition de la sentence finale, le Tribunal Arbitral rend une ordonnance de clôture de la procédure arbitrale ou si les parties le demandent et si le Tribunal Arbitral ne s’y oppose pas, constate l’accord dans une sentence rendue d’un commun accord. Cette sentence n’a pas à être motivée.
6. Suivant l’ordonnance de clôture de la procédure arbitrale ou la sentence aux conditions convenues par les parties en vertu de l’Article 33(5) rendue par le Tribunal Arbitral, la mission du Tribunal Arbitral prend fin, sous réserve de l’Article 34.
7. Le Tribunal Arbitral remet sa sentence au Secrétariat, qui la notifie aux parties, sous réserve du versement intégral des Frais d’Arbitrage à l’AFSA conformément aux Articles 32 et 34.
8. Suivant la notification de la sentence conformément à l’Article 33(7), les parties renoncent à toute autre forme de notification ou de dépôt de la part du Tribunal Arbitral.
9. Toute sentence est définitive et obligatoire pour les parties. En soumettant le litige à l’arbitrage conformément au Règlement, les parties s’engagent à exécuter la sentence sans délai et sont réputées avoir renoncé à toute forme de recours pour autant qu’une telle renonciation puisse être valablement formulée.
1. Le Tribunal Arbitral peut, de sa propre initiative, corriger une erreur matérielle, informatique ou typographique ou toute autre erreur de même nature contenue dans une sentence, à condition que cette correction soit remise au Secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la sentence.
2. Dans les 30 jours de la réception de la sentence, une partie peut demander au Tribunal Arbitral de corriger les erreurs visées à l’Article 34(1). Si le Tribunal Arbitral estime la demande justifiée, après consultation des parties, il procède à la rectification dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande.
3. Dans les 30 jours de la réception d’une sentence, une partie peut demander au Tribunal Arbitral d’en donner une interprétation. Si le Tribunal Arbitral estime la demande justifiée, après consultation des parties, il donne l’interprétation dans les 30 jours suivant la réception de la demande.
4. Dans les 30 jours de la réception d’une sentence, une partie peut demander au Tribunal Arbitral de rendre une sentence additionnelle sur des demandes formées au cours de la procédure arbitrale mais non traitées dans la sentence. Si le Tribunal Arbitral estime la demande justifiée, après consultation des parties, il rend la sentence additionnelle dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande.
5. Les Articles 33(1) à 33(4) et les Articles 33(7) à 33(9) s’appliquent aux rectifications, interprétations et sentences additionnelles. Toute correction ou interprétation fait partie de la sentence.
1. Les Frais d’Arbitrage comprennent les honoraires et les dépenses des arbitres, les débours du Secrétaire Administratif et les frais administratifs de l’AFSA fixés conformément au Barème des Frais, les honoraires et les frais des experts désignés par le Tribunal Arbitral et les coûts de toute autre assistance raisonnablement requise par le Tribunal Arbitral (les « Frais d’Arbitrage »).
2. Les parties sont conjointement et solidairement responsables des Frais d’Arbitrage envers l’AFSA et le Tribunal Arbitral.
3. Le Tribunal Arbitral fixe par sentence le montant des Frais d’Arbitrage déterminé par la Cour. Le Tribunal Arbitral fixe les proportions dans lesquelles les parties supportent ces Frais d’Arbitrage (sauf si les parties parviennent à un accord définitif sur la prise en charge de ces frais). Si le Tribunal Arbitral décide que tout ou partie des Frais d’Arbitrage doit être supporté par une partie autre que celle qui a déjà couvert ces frais par un paiement à l’AFSA en vertu de l’Article 32, celle-ci a le droit de recouvrer le montant approprié des Frais d’Arbitrage auprès de la première partie.
4. Le Tribunal Arbitral a également le pouvoir de décider, par voie de sentence, que tout ou partie des frais de justice ou autres frais engagés par une partie dans le cadre de l’arbitrage (les « Frais Irrépétibles ») seront versés par une autre partie. Le Tribunal Arbitral fixe le montant de ces Frais Irrépétibles de la manière qu’il juge appropriée. Le Tribunal Arbitral n’est pas tenu d’appliquer les taux ou les procédures d’évaluation de ces frais pratiqués par un tribunal étatique ou toute autre autorité juridique.
5. Le Tribunal Arbitral prend ses décisions concernant les Frais d’Arbitrage et les Frais Irrépétibles en se fondant sur le principe général selon lequel les frais doivent refléter le succès ou l’échec relatif des parties dans la sentence ou l’arbitrage ou sur les diverses questions, sauf s’il apparaît au Tribunal Arbitral, au regard des circonstances, que l’application d’un tel principe général serait inappropriée en vertu de la convention d’arbitrage ou sur toute autre considération. Le Tribunal Arbitral peut également tenir compte de la conduite des parties dans l’arbitrage, notamment de leur coopération pour faciliter la procédure en termes de délais et de coûts et de leur absence de coopération entraînant des retards injustifiés et des dépenses inutiles. Toute décision du Tribunal Arbitral relative aux frais doit être motivée dans la sentence qui la contient.
1. Dans la mesure permise par tout droit applicable, les parties s’engagent, en tant que principe général, à garder confidentielles toutes les sentences rendues dans le cadre de l’arbitrage, ainsi que tous les documents créés aux fins de l’arbitrage et tous les autres documents produits par une autre partie à la procédure qui ne sont pas autrement dans le domaine public, sauf et dans la mesure où :
(a) la divulgation peut être exigée d’une partie en vertu d’une obligation légale ;
(b) la divulgation est nécessaire pour protéger ou faire valoir un droit légal ; ou
(c) la divulgation est nécessaire pour faire appliquer ou contester une sentence dans le cadre d’une procédure judiciaire devant un tribunal étatique ou une autre autorité juridique.
2. Les délibérations du Tribunal Arbitral restent confidentielles pour ses membres, sauf si la loi applicable l’exige et dans la mesure où la divulgation du refus d’un arbitre de participer à l’arbitrage est exigée des autres membres du Tribunal Arbitral en vertu des Articles 13 et 14 du Règlement.
3. Par exception au principe général énoncé à l’Article 36(1) ci-dessus, et sauf si une partie à la procédure d’arbitrage ne s’oppose par écrit à la publication de la sentence arbitrale dans les 30 jours suivant la notification de la sentence aux parties, l’AFSA peut en principe publier toutes les sentences arbitrales sous une forme anonymisée ou pseudonymisée.
1. Sauf faute intentionnelle, les parties renoncent, dans toute la mesure permise par le droit applicable, à toute réclamation à l’encontre des membres du Tribunal Arbitral, de son Secrétaire Administratif, de l’AFSA (y compris le Conseil, la Cour, le Secrétariat, le Secrétaire-Général et tous les dirigeants et salariés de l’AFSA) et de toute personne désignée par le Tribunal Arbitral, fondée sur un acte ou une omission en lien avec l’arbitrage.
2. Les parties doivent indemniser et dégager de toute responsabilité l’AFSA (y compris le Conseil, la Cour, le Secrétariat, le Secrétaire-Général et tous les dirigeants et salariés de l’AFSA) de toutes réclamations, blessures, dommages, pertes ou procédures judiciaires, y compris les frais de justice, résultant des actes, erreurs ou omissions dans l’administration d’un arbitrage, à l’exception des préjudices et dommages résultant de la seule négligence de l’AFSA.
1. Tout au long de la procédure, la Cour, le Secrétariat, le Tribunal Arbitral et les parties agissent avec efficacité et célérité.
2. Une partie qui sait qu’une disposition de la convention d’arbitrage n’a pas été respectée mais qui poursuit néanmoins l’arbitrage sans faire connaître de manière prompte au Secrétariat (avant la constitution du Tribunal Arbitral) ou au Tribunal Arbitral (suivant sa constitution) ses contestations quant à ce non-respect, est considérée comme ayant irrévocablement renoncé à son droit de contestation à toutes fins utiles.
3. Pour toutes les questions non expressément prévues dans la convention d’arbitrage, l’AFSA, la Cour, le Secrétariat, le Tribunal Arbitral et chacune des parties agissent à tout moment de bonne foi, en respectant l’esprit de la convention d’arbitrage, et fournissent tous les efforts raisonnables pour que toute sentence soit légalement reconnue et exécutoire au siège de l’arbitrage.
4. Si et dans la mesure où une partie de la convention d’arbitrage est jugée nulle, inefficace ou inapplicable par le Tribunal Arbitral, un tribunal étatique ou toute autre autorité juridique compétente, cette décision ne doit pas, en soi, affecter négativement toute ordonnance ou sentence du Tribunal Arbitral ou toute autre partie de la convention d’arbitrage qui doit rester pleinement en vigueur, sauf si la loi applicable l’interdit.
1. Sous réserve de l’Article A.5, la Cour de l’AFSA est toujours composée d’au moins six Membres nommés par le Conseil sur recommandation de la Cour.
2. Pas plus des deux tiers des Membres de la Cour ne doivent être de la même nationalité.
3. Les Membres de la Cour ont un mandat de trois ans. Sauf circonstances exceptionnelles, ils ne peuvent être reconduits dans leurs fonctions pour plus de deux mandats consécutifs.
4. La Cour fait des recommandations au Conseil pour pourvoir aux nominations résultant de départs à la retraite ou de postes vacants temporaires et sur d’autres questions relatives à la composition de la Cour, de temps à autre, le cas échéant.
5. Tout Membre de la Cour nommé sur recommandation d’une entité autre que la Cour, habilitée à faire des recommandations en vertu d’un accord entre l’AFSA et cette entité, peut être nommé en plus du nombre de membres prévu à l’Article A.1.
1. Les Membres Exécutifs de la Cour (les « Membres Exécutifs ») comprennent :
1.1. Un Président nommé par le Conseil sur recommandation de la Cour, pour une période de trois ans renouvelables.
1.2. Jusqu’à quatre Vice-Présidents nommés par la Cour pour une période de trois ans, leur mandat de Membre de la Cour étant automatiquement prorogé pour cette période de trois ans, sauf si leur mandat de Membre de la Cour a été précédemment prorogé, auquel cas ils resteront en fonction jusqu’à l’expiration de ce mandat prorogé.
2. À la demande du Président ou, à défaut, du Secrétaire-Général, tout Vice-Président est habilité à exercer toutes les fonctions et tous les pouvoirs du Président.
1. Un Secrétaire-Général est nommé par le Conseil.
2. Le Secrétaire-Général remplit les fonctions conformément aux règles et/ou procédures que la Cour et le Conseil, ou la Cour et toute branche, division ou filiale de l’AFSA, ou la Cour et toute entité en joint-venture avec l’AFSA, peuvent publier de temps à autre.
1. La Cour a tous pouvoirs pour faire ce qu’elle estime approprié pour la bonne exécution de ses fonctions, et en particulier :
1.1. Agir en tant qu’autorité de nomination ou de confirmation d’arbitres et statuer sur toute contestation arbitrale en vertu du Règlement International de l’AFSA pour la Conduite des Arbitrages Administrés, du Règlement International de l’AFSA pour la Conduite des Arbitrages Internationaux Non-Administrés en matière de Construction, de toute règle ou procédure publiée conformément à l’Article C.2, du Règlement d’Arbitrage de la CNUDCI et dans tout autre cas où un accord confiant à l’AFSA une mission de nomination, de confirmation ou de trancher toute contestation d’arbitres ou d’autres modes alternatifs de règlement des litiges.
1.2. Exercer ou, le cas échéant, refuser d’exercer toute fonction conférée par les présents Statuts ou par tout règlement d’arbitrage ou toute autre forme de règlement alternatif des litiges, qu’il s’agisse des règles de l’AFSA, de toute règle ou procédure publiée conformément à l’Article C.2, du Règlement d’Arbitrage de la CNUDCI ou de toute règle d’arbitrage ou de règlement alternatif des litiges.
1.3. Faire des recommandations au Conseil, le cas échéant, concernant l’introduction de nouvelles règles générales ou spécialisées.
1.4. Promouvoir les objectifs de l’AFSA en particulier et de l’arbitrage international en général.
2. Toutes les nominations d’arbitres et de personnes assimilées dans d’autres procédures alternatives de règlement des litiges sont faites au nom de la Cour par le Président ou un Vice-président.
3. Toutes autres fonctions de la Cour visées aux Articles D.1.1 et D.1.2 sont exercées au nom de la Cour :
3.1. par le Président ou un Vice-Président, ou
3.2. par une division de trois Membres de la Cour nommée par le Président ou un Vice-Président et présidée par le Président ou un Vice-Président, ou
3.3. dans le cas de fonctions administratives, par le Secrétaire-Général.
4. Afin d’accomplir des tâches spécifiques en rapport avec les fonctions de la Cour visées aux Articles D.1.1 à D.1.4, le Président peut créer des sous-comités ad hoc de la Cour, présidés par tout membre désigné par le Président, qui font rapport à la Cour.
5. Dans l’exercice des fonctions qui lui sont dévolues par les présents Statuts, la Cour, ses Membres Exécutifs ses autres Membres et son Secrétaire-Général agissent à tout moment indépendamment du Conseil.
6. Aucun membre ou ancien membre de la Cour ayant un lien avec un arbitrage ou une autre procédure alternative de résolution des conflits dans le cadre de laquelle l’AFSA exerce une fonction quelconque, ne peut participer ou influencer une décision de la Cour relative à cet arbitrage ou à cette procédure alternative de règlement des litiges.
1. Tous les Membres Exécutifs et autres Membres de la Cour peuvent être nommés en tant qu’arbitres ou dans des fonctions similaires dans d’autres procédures alternatives de règlement des litiges.
2. Aucun Membre Exécutif ou autre Membre de la Cour ainsi nommé ne pourra participer à la nomination ou à la confirmation d’un Tribunal Arbitral ou d’une fonction similaire dans le cadre d’une autre procédure alternative de règlement des litiges pour laquelle il a été nommé, ni à toute autre fonction de la Cour relative audit arbitrage ou à cette autre procédure alternative de règlement des litiges.
1. Le Secrétaire-Général :
1.1. exécute au nom de la Cour les opérations courantes de la Cour et les fonctions administratives en vertu de tout règlement d’arbitrage applicable ou des règles ou procédures de tout autre mode alternatif de règlement des litiges, comme le Président ou un Vice-Président peut l’autoriser de temps à autre,
1.2. est au service de la Cour et de toute division ou sous-comité de la Cour, et
1.3. peut être assisté par le Secrétariat de l’AFSA dans l’exercice de fonctions administratives pour la Cour ou pour tout Membre Exécutif ou autre Membre de la Cour.
Les stipulations des présents Statuts ne peuvent être modifiées et la Cour ne peut être dissoute que par consentement mutuel entre la Cour et le Conseil, décidé à la majorité des deux tiers.
Adopté par résolution du Conseil de la Fondation d’Arbitrage d’Afrique Australe NPC à Sandton, République d’Afrique du Sud.
1. Les présentes lignes directrices générales visent à promouvoir la bonne conduite et l’égalité des Représentants des Parties. Ces lignes directrices ne visent pas à déroger à la convention d’arbitrage ou à porter atteinte à l’obligation première de loyauté d’un Représentant d’une Partie à l’égard de la partie représentée dans l’arbitrage ou à l’obligation de présenter de manière effective la position de cette partie au Tribunal Arbitral. Les présentes lignes directrices ne dérogent pas non plus aux dispositions impératives des lois, règles de droit, règles professionnelles ou codes de conduite si et dans la mesure où leur applicabilité est démontrée à l’égard d’un Représentant d’une Partie participant à l’arbitrage.
2. Un Représentant d’une Partie ne devra pas s’engager dans des activités avec l’intention ou pouvant raisonnablement être interprétées par un observateur impartial comme ayant l’objet d’entraver injustement l’arbitrage ou de compromettre le caractère définitif d’une sentence, notamment par des contestations répétées de la nomination d’un arbitre ou de la compétence ou des pouvoirs du Tribunal Arbitral, alors que le Représentant d’une Partie sait qu’elles ne sont pas fondées.
3. Le Représentant d’une Partie ne devra pas faire sciemment de fausse déclaration au Tribunal Arbitral ou à la Cour.
4. Le Représentant d’une Partie ne devra pas, en connaissance de cause, fournir ou assister à la préparation de fausses preuves présentées au Tribunal Arbitral ou à la Cour, ni se fonder sur de telles preuves.
5. Le Représentant d’une Partie ne devra pas sciemment dissimuler ou aider à dissimuler un document (ou une partie d’un document) dont la production a été ordonnée par le Tribunal Arbitral.
6. Au cours de la procédure arbitrale, le Représentant d’une Partie ne devra pas délibérément prendre ou tenter de prendre contact unilatéralement avec un membre du Tribunal Arbitral ou avec un membre de la Cour devant rendre un avis ou une décision concernant l’arbitrage (à l’exclusion du Secrétariat), sans l’avoir communiqué par écrit à toutes les autres parties, à tous les membres du Tribunal Arbitral (s’il est composé de plus d’un arbitre) et au Secrétariat avant ou peu après le contact pris.
7. Conformément à l’Article 26(5), le Tribunal Arbitral pourra décider si un Représentant d’une Partie a violé ces directives générales et, si tel est le cas, dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour imposer une sanction conformément à l’Article 26(5).
Les Frais sont payables sous forme de :
Le droit d’enregistrement de 345 USD ou 5500 ZAR est payable par le Demandeur avec sa Demande d’arbitrage. Le droit d’enregistrement n’est pas remboursable. Veuillez contacter le Secrétariat de l’AFSA International pour obtenir les informations bancaires.
Le montant de la demande mentionné dans la présente Annexe est fondé sur le montant réclamé par le Demandeur. Si le montant réclamé est différent du montant réel du litige, ou en cas de demande reconventionnelle, le montant réel du litige servira de base de calcul.
Si le montant de la demande n’est pas déterminé au moment du dépôt de la demande d’arbitrage ou s’il existe des circonstances particulières, le montant de la provision pour frais administratifs est déterminé par le Secrétariat.
Outre les frais administratifs prévus par le présent Annexe, le Secrétariat peut percevoir d’autres frais supplémentaires, raisonnables et réels encourus dans le cadre de son administration.
Les honoraires des arbitres sont versés par l’AFSA International (le Secrétariat) aux arbitres désignés et les parties ont l’obligation de couvrir par avance les frais engagés par l’AFSA pour de telles dépenses.
Montant du litige (USD) | Frais administratifs (USD) |
Jusqu’à 50 000 | 1 000 |
50 001 à 200 000 | 1 200 + 1,43 % au-delà de 50 000 |
200 001 à 500 000 | 2 800 + 0,78 % au-delà de 200 000 |
500 001 à 1 000 000 | 5 610 + 0,65 % au-delà de 500 000 |
1 000 001 à 2 000 000 | 8 500 + 0,42 % au-delà de 1 000 000 |
2 000 001 à 5 000 000 | 12 260 + 0,21 % au-delà de 2 000 000 |
5 000 001 à 10 000 000 | 17 816 + 0,104 % au-delà de 5 000 000 |
10 000 001 à 50 000 000 | 22 444 + 0,062 % au-delà de 10 000 000 |
50 000 001 à 80 000 000 | 44 426 + 0,026 % au-delà de 50 000 000 |
80 000 001 à 100 000 000 | 51 368 + 0,020 % au-delà de 80 000 000 |
Au-delà de 100 000 000 | 54 950 |
Nomination Uniquement (un arbitre) | 1 735 |
Deux arbitres | 2 235 |
Trois arbitres | 2,735 |
Demandes d’arbitrage d’urgence | 3 000 |
* Les honoraires sont soumis à une TVA de 15 % lorsqu’elle est applicable.
The Arbitration Foundation of Southern Africa (AFSA) is a non-profit dispute resolution authority that administers and manages the confidential resolution of a wide range of domestic and international disputes through administered mediation, arbitration, and related processes. AFSA’s head office is in Sandton, Johannesburg, with branch offices in Cape Town, Pretoria, Durban, and the Garden Route.